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La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la révision d'un loyer commercial en raison d'une clause d'indexation. La Cour de cassation se prononce sur la validité de cette clause et sur les conséquences de sa non-conformité à la législation.

La société Go sports, locataire d'un local commercial, a demandé le renouvellement de son bail à partir du 1er janvier 2013. Les parties ont divergé sur le montant du loyer du bail renouvelé. La locataire a saisi le tribunal pour demander la restitution de l'indu en se basant sur la violation de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier par la clause d'indexation.

Après avoir mis en demeure la bailleresse, la locataire a saisi le tribunal. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande en nullité de la clause d'indexation stipulée au bail du 26 mars 2001. La société Go sports a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause d'indexation du loyer est valide et si elle respecte les dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que seule la stipulation de la clause d'indexation qui crée une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée entre deux révisions est réputée non écrite. En l'espèce, la clause prévoyait un premier ajustement illicite mais ponctuel, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier en réputant non écrite en son entier la clause d'indexation du loyer.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que seules les stipulations d'une clause d'indexation qui créent une distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier sont réputées non écrites. La Cour de cassation précise que la clause d'indexation en question prévoyait un premier ajustement illicite mais ponctuel, ce qui ne justifiait pas de la réputer non écrite dans son intégralité.

Textes visés : Article L. 112-1 du code monétaire et financier.

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